Pour la reconnaissance des métiers du lien

François Ruffin (LFI) et Bruno Bonnell (LREM) proposent à l'Assemblée nationale de reconnaître les métiers d'auxiliaire de vie sociale, d'assistante maternelle, d'accompagnante d'enfant en situation de handicap et d'animateur péri-scolaire

Exposé des motifs

« Il nous faudra nous rappeler que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Au printemps dernier, en pleine crise du covid, le président de la République Emmanuel Macron prenait cet engagement. Et il ajoutait, citant la Déclaration universelle des droits de l’Homme : « ‘Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune’. Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd’hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. »

L’heure est venue, alors.

L’heure est venue de « reconnaître et rémunérer » Martine et ses collègues auxiliaires de vie sociale, qui le matin lèvent les personnes âgées, ouvrent les volets, préparent le petit déjeuner, aident à la toilette, souvent trop vite, trop pressées, qui reviennent sur le tard pour le dîner et les volets à fermer, du matin au soir, avec une amplitude horaire énorme et des trous dans l’emploi du temps, avec des maux dans le dos, dans les épaules, dans les genoux, plus d’accidents du travail que dans le bâtiment, et pour, à l’arrivée, en moyenne moins que le Smic mensuel.

L’heure est venue de « reconnaître et rémunérer » Stéphanie et ses collègues assistantes maternelles, qui accueillent à l’aube les bébés, qui les gardent toute la journée, du matin au soir là encore, « employées » supposées, mais comptant en vérité les heures pour les parents « employeurs », préparant les papiers, vivant avec l’angoisse de perdre leurs contrats, et tout cela, à nouveau, le plus souvent, pour moins que le Smic mensuel.

L’heure est venue de « reconnaître et rémunérer » Assia et ses collègues accompagnantes d’enfants en situation de handicap, qui à chaque rentrée, sans formation préalable de l’Éducation nationale, suivent des enfants souffrant d’autisme, de dyslexie, d’hyperactivité, de surdité, de trisomie, s’auto‑formant à domicile et sur leur temps libre, enchaînant six années de contrats précaires, minimum, avant titularisation, et avec, là encore, moins que le Smic mensuel.

L’heure est venue de « reconnaître et rémunérer » Sabrina et ses collègues animatrices périscolaires, qui interviennent dans les cantines et les centres matin, midi et soir, mercredi et vacances, qui mènent avec les enfants des projets perles, théâtre, danse, vidéo, qui leur éveillent l’âme après l’école, en dehors de l’école, autrement que l’école, mais qu’on regarde encore parfois comme une garderie, qui enchaînent à l’infini les contrats de vacataires, et ici toujours, moins que le Smic mensuel.

L’heure est venue de « reconnaître et rémunérer » tous ces métiers du lien, métiers très largement féminins, et sans doute maltraités pour cette raison : parce qu’ils sont occupés par des femmes, parce que, durant des siècles, au foyer, les femmes se sont occupés des enfants des malades des personnes âgées, et bénévolement, gratuitement. Aujourd’hui, on les paie, mal, mais on les paie : de quoi se plaindraient‑elles ?

L’argent demeure le nerf de la guerre : cette reconnaissance, cette rémunération, doivent se traduire dans des budgets : en faveur des départements, de l’aide aux familles, de l’Éducation nationale, des communes – qui ont la responsabilité de ces missions, de ces personnels. Et les ministères doivent porter des projets ambitieux, construisant pour ces métiers de véritables statuts, avec de véritables revenus.

Les députés, on le sait, dans leurs propositions de lois, sont privés de l’arme budgétaire.

Aussi, le texte que nous portons ici se veut‑il extrêmement modeste, et consensuel : il s’agit de tout petits pas. En espérant, demain, un grand pas pour l’humanité.

L’article 1er vise à améliorer les conditions de travail des auxiliaires de vie sociale (AVS). Il impose à l’employeur d’organiser des temps d’échanges entre professionnels d’une durée minimale de 4 heures par mois, décomptés comme du temps de travail effectif.

Il prévoit également que toute heure travaillée au sein d’une demi‑journée entraîne la rémunération de l’ensemble de la demi‑journée.

Enfin, il permet aux AVS, en cas de décès d’un de leurs usagers, de bénéficier de congés payés exceptionnels pour assister aux funérailles.

L’article 2 garantit un statut aux AVS, inscrit dans le code de l’action sociale et des familles. Il prévoit que toute AVS bénéficie, dans l’année qui suit son premier emploi, d’une formation organisée et financée par le département. Cette formation, dont les modalités seront définies par voie réglementaire, pourrait notamment permettre l’acquisition du diplôme d’État d’accompagnement éducatif et social (DEAES).

L’article 3 permet, indirectement, de fixer une rémunération minimale pour les auxiliaires de vie sociale, quel que soit le département où elles exercent leur métier.

Pour cela, l’article prévoit un tarif national plancher pour la valorisation des plans d’aide de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). L’idée est de reproduire ce qui existe pour la prestation de compensation du handicap (PCH). Il existe en effet déjà un tarif plancher national pour la PCH, lequel gagnerait néanmoins à être très fortement revalorisé.

Pour rappel, le cadre national définit l’éligibilité à l’APA, encadre le montant des droits ouverts par le plan d’aide ainsi que le taux de participation légal des bénéficiaires de l’APA. C’est au conseil départemental d’envoyer une équipe médico‑sociale au domicile du demandeur pour évaluer son niveau de dépendance et le nombre d’heures d’aide dont il a besoin pour accomplir les activités de sa vie quotidienne. Pour pouvoir être comparées au plafond légal, exprimé en euros, les heures du plan d’aide sont converties en un montant monétaire, grâce à un tarif de valorisation fixé par le département.

Or, aujourd’hui, ces tarifs de valorisation varient fortement d’un département à un autre. Certains tarifs de valorisation des plans d’aide sont bien inférieurs aux tarifs effectivement facturés par les intervenants professionnels, ce qui engendre un reste à charge pour les personnes âgées et conduit certaines structures d’aide à domicile à réduire autant que possible leurs coûts (et donc notamment le salaire de leurs intervenants).

L’article 3 reprend les dispositions figurant actuellement à l’article R. 232‑9 du code de l’action sociale et des familles et prévoit, en plus, un taux de valorisation plancher, fixé au niveau national.

L’article 4 prévoit que les entreprises qui souhaitent intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) doivent avoir le statut d’entreprises à mission ou être agréées « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS). Cette disposition est sans conséquence pour les associations et les centres communaux d’action sociale (CCAS), lesquels pourront continuer à intervenir auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la PCH.

Les articles 5 et 6 sont deux demandes de rapport.

L’article 5 porte sur l’opportunité ou non de restreindre les modalités selon lesquelles les différents acteurs peuvent intervenir auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH. Il porte en particulier sur l’opportunité concernant le mode mandataire. La plupart des témoins auditionnés dans le cadre de la mission d’information sur les métiers du lien considèrent que le régime salarial intermédié (en mode prestataire) est beaucoup plus protecteur que le mode mandataire ou l’emploi direct, souvent utilisés comme des formes de « dumping ».

Cependant, il n’est pas certain qu’il soit pertinent de supprimer le mode mandataire pour l’ensemble des personnes aidées à domicile. Ainsi, dans les situations de grande dépendance, les personnes souffrant de handicap recourent souvent au mode mandataire, ou à l’emploi direct. À la fois pour des raisons de coûts, mais surtout pour choisir le ou les salariés qui vont quasiment partager leur vie. Enfin, parce que les associations prestataires ne semblent pas toujours en mesure d’offrir un personnel formé à ces situations particulières, à même de garantir leur autonomie (sur les horaires, les déplacements, etc.).

L’article 6 porte, lui, sur l’opportunité de fusionner les trois champs conventionnels au sein des services à la personne en conservant les dispositions les plus favorables aux salariés, afin de garantir un haut niveau de reconnaissance sociale de leurs métiers. Les trois conventions collectives qu’il s’agirait d’harmoniser sur le principe du mieux‑disant social sont les suivantes : la convention collective nationale des entreprises de services à la personne, la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ainsi que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

L’article 7 prévoit que les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont directement recrutés en contrat à durée indéterminée. Depuis le vote de la loi pour une école de la confiance, les AESH bénéficient d’un CDD de trois ans renouvelable une fois (et non plus d’un contrat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans). Malgré ce progrès notable, l’enchaînement de deux CDD de trois ans pour pouvoir prétendre à un CDI s’apparente à une période d’essai durant laquelle les AESH sont fragilisées et parfois soumises à de fortes pressions de la part de leur hiérarchie. En prévoyant un recrutement direct en CDI, cet article vise à offrir de meilleures conditions de travail aux AESG.

L’article 7 garantit également une formation qualifiante aux AESH dans l’année qui suit leur entrée en fonction.

Il modifie la manière dont le temps effectif de travail des AESH est calculé afin de mieux prendre en compte les heures invisibles (notamment les heures de préparation). Ainsi, pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagnement, l’article prévoit d’affecter chaque heure d’accompagnement réalisée d’un coefficient de pondération de 1,2 pour le calcul du temps de travail effectif.

Enfin, l’article 7 de la présente proposition de loi remédie à une injustice en matière de rémunération. Aujourd’hui, une indemnité de sujétion est allouée uniquement aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale exerçant dans les écoles et établissements relevant des programmes réseau d’éducation prioritaire (REP) et REP+. L’article 8 permet aux AESH qui travaillent en REP ou REP+ d’enfin bénéficier de cette indemnité.

L’article 8 relève le minimum horaire brut par enfant de 0,281 à 0,333 SMIC pour les assistants maternels. Bien qu’encore insuffisante, l’augmentation du salaire horaire à un tiers du salaire minimum de croissance (SMIC) est urgente. Cela permettrait aux assistantes maternelles d’être rémunérées au moins à hauteur du SMIC lorsqu’elles gardent trois enfants (et non plus quatre, comme tel est le cas actuellement). Cette hausse du salaire horaire des assistantes maternelles devra être compensée par une hausse des aides versées aux familles.

L’article 9 vise à garantir un meilleur accès à la formation continue aux assistantes maternelles. Aujourd’hui, la plupart ne peuvent suivre ces formations que lors de leur temps libre (le samedi, bien souvent), faute de pouvoir se faire remplacer pendant la journée. Le projet d’ordonnance prévu par l’article 50 de la loi Essoc prend cette problématique en compte puisqu’il indique explicitement que le président du conseil départemental pourra, pour un remplacement, autoriser l’accueil de plus de quatre enfants simultanément. L’article 9 de cette proposition de loi va plus loin que ce qui est envisagé dans le projet d’ordonnance puisqu’il prévoit systématiquement (sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas) une place d’accueil d’urgence dans chaque agrément.  

L’article 10 crée un fonds national de garantie des salaires des assistants maternels au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Aujourd’hui, les assistantes maternelles sont souvent dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits, notamment en cas de non‑paiement de salaires, auprès des parents‑employeurs défaillants. Les ressources du fonds sont constituées d’un versement de la Caisse nationale des allocations familiales ainsi que d’un versement annuel de l’État.

L’article 11 reconnaît, dans le code de l’éducation, le métier d’animateur périscolaire. Il vise à faire reconnaître les heures invisibles effectuées par ces professionnels, notamment le temps de préparation des activités périscolaires. Ainsi, sur le modèle de ce qui existe actuellement pour les formateurs, l’article 12 prévoit une majoration du taux horaire appliquée aux heures d’animation, dans le but de rémunérer indirectement le temps de préparation.

L’article 11 prévoit également que les activités périscolaires sont systématiquement (et non plus de manière facultative) organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, les autres administrations, les collectivités territoriales ainsi que les associations et les fondations. Il est essentiel que l’ensemble des acteurs concernés se coordonnent pour organiser au mieux les activités périscolaires. L’article 11 prévoit également que l’élaboration du projet éducatif territorial permette collectivement de réfléchir aux moyens de garantir de bonnes conditions de travail aux animateurs périscolaires.

L’article 12 prévoit une entrée en vigueur différée pour certains articles de la proposition de loi.

L’article 13 est un article de gage financier.


Titre Ier : les auxiliaires de vie sociale

Article 1er

L’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigé :

« Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ou tout service détenteur de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale doit respecter les modalités d’organisation et de fonctionnement prévues au présent article.

« À partir du moment où un salarié effectue au moins une heure de travail effectif au cours d’une demi‑journée, l’ensemble de la demi‑journée est décomptée comme du temps de travail effectif. Au cours d’une demi‑journée, les temps d’attente et de déplacement entre les interventions sont considérés comme des temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121‑1 du code du travail, dont l’absence de prise en compte dans le calcul du salaire caractérise le délit de travail dissimulé. L’employeur doit organiser des temps d’échanges d’une durée minimale de quatre heures par mois, décomptés comme du temps de travail effectif. Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sans condition d’ancienneté, dans le cas où un salarié souhaite se rendre aux obsèques de la personne âgée ou handicapée à laquelle il apportait, à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces services sont précisées par décret. »

Article 2

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII
« Auxiliaires de vie sociale

« Art. L. 481‑1. – L’auxiliaire de vie sociale est la personne qui, moyennant rémunération, apporte une aide aux personnes dépendantes dans l’accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne. »

« Art. L. 481‑2. – Tout auxiliaire de vie sociale qui travaille dans un service d’aide et d’accompagnement à domicile agréé ou autorisé par le conseil départemental doit suivre une formation dans l’année qui suit son embauche et dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’auxiliaire de vie sociale justifie d’une formation antérieure équivalente.

« Le conseil départemental organise et finance le remplacement des auxiliaires de vie sociale durant les temps de formation obligatoires après leur embauche. »

Titre II : L’allocation personnalisée d’autonomie et la tarification des services d’aide à domicile

Article 3

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 232‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑7‑1. – Pour la détermination du montant du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d’entreprise applicables aux salariés concernés. Ils ne peuvent pas être inférieurs à un tarif national plancher fixé par arrêté. »

Article 4

L’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises autorisées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ou détentrices de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale doivent avoir préalablement été agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou avoir fait publiquement état de leur qualité de société à mission en application de l’article L. 210‑10 du code de commerce. »

Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’intervention des différents acteurs auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, en particulier concernant le mode mandataire.

Article 6

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de fusionner les trois champs conventionnels au sein des services à la personne en conservant les dispositions les plus favorables aux salariés, afin de garantir un haut niveau de reconnaissance sociale de leurs métiers.

Titre III : Les accompagnants d’élèves en situation de handicap

Article 7

Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.

« Ils bénéficient d’une formation spécifique préalable à leur embauche pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap.

« Ils bénéficient également d’une formation continue obligatoire dans l’année qui suit leur embauche. Cette formation est adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. L’État ou, le cas échéant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, organisent et financent le remplacement des accompagnants des élèves en situation de handicap durant les temps de formation obligatoire après leur embauche. Un décret précise le cahier des charges des contenus de cette formation continue ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accompagnant d’élèves en situation de handicap justifie d’une formation antérieure équivalente. Les accompagnants d’élèves en situation de handicap peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323‑10, L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail.

« Les missions des accompagnants d’élèves en situation de handicap s’exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagnement, chaque heure d’accompagnement réalisée est affectée d’un coefficient de pondération de 1,2 pour le calcul du temps de travail effectif. »

« Une indemnité de sujétions est allouée aux accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé. »

Titre IV : Les assistants maternels

Article 8

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑19 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « en référence au » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être inférieur à un tiers du ».

Article 9

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié

1° Le premier alinéa de l’article L. 421‑4 est remplacé les deux alinéas suivants :

« L’agrément de l’assistant maternel précise, pour chaque lieu d’exercice, le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil. Quel que soit le lieu d’exercice, le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total.

« Toutefois, sauf si le président du conseil départemental s’y oppose parce que les conditions d’accueil ne le permettent pas, l’agrément de l’assistant maternel autorise l’accueil de plus de quatre enfants simultanément de manière ponctuelle, notamment en application des dispositions de l’article L. 214‑7 et dans le cadre de remplacements, ainsi que pour répondre à des besoins spécifiques, dans la limite de six enfants au total. »

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 421‑14 est ainsi rédigé :

« Le département organise et finance, durant les temps de formation après leur embauche, l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l’intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents. Le département peut notamment avoir recours aux places d’accueil ponctuel prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 421‑4. Un décret précise les temps de formation mentionnés à la première phrase du présent alinéa devant obligatoirement être organisés et financés par le département. »

3° Après le même article, il est inséré un article L. 421‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑14‑1. – Un assistant maternel employé par plusieurs particuliers fixe avec ces derniers, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date de ses congés. À défaut d’accord, l’assistant maternel peut fixer lui‑même la date de ses congés dans des conditions définies par décret. »

Article 10

Après l’article L. 423‑13 du code de l’action sociale et des familles est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑13‑1. – I. – Il est créé un Fonds national pour les assistants maternels au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est d’assurer les assistants maternels contre le risque de non‑paiement des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail.

« II. – Les ressources du fonds sont constituées par : 

« – un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;             

« – un versement annuel de l’État, dont le montant est arrêté en loi de finances.

« III. – Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l’État, selon des modalités fixées par décret.

« IV. – Le fonds est subrogé dans les droits que possède l’assistant maternel contre l’employeur n’ayant pas payé les sommes dues en exécution du contrat de travail.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Titre V : Les animateurs périscolaires

Article 11

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 551‑1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet éducatif territorial vise également à garantir de bonnes conditions de travail aux animateurs périscolaires. »

2° Après le chapitre VII du titre IER du livre IX, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Dispositions spécifiques relatives aux animateurs périscolaires

« Art. L. 918‑1 – L’animateur périscolaire est en charge des activités périscolaires telles que définies à l’article L. 551‑1. Il est employé par une collectivité territoriale ou un partenaire local, notamment associatif.

« Chaque heure d’animation donne lieu à une majoration égale à 30/70ème du taux de salaire horaire au titre du temps de préparation des activités périscolaires. »

Titre VI : Diverses dispositions

Article 12

Les articles 1er, 2, 4, 7 et 9 entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 13

La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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